Article L241-1
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 95
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Article L241-2
Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 3 I, IV, V JORF 9 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 – art. 3 JORF 9 juin 2005
Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
NOTA :Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
(Source : Légifrance)